I-10, r. 7.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
13. L’ingénieur forestier peut consulter son dossier en présence d’un membre du personnel de l’Ordre et en obtenir copie moyennant des frais raisonnables. Préalablement à la consultation ou à la remise à l’ingénieur forestier d’une copie de son dossier, toute information susceptible de nuire à un tiers ou de permettre d’identifier la personne qui a suscité la tenue d’une inspection est caviardée.
Décision OPQ 2019-314, a. 13.
En vig.: 2020-01-01
13. L’ingénieur forestier peut consulter son dossier en présence d’un membre du personnel de l’Ordre et en obtenir copie moyennant des frais raisonnables. Préalablement à la consultation ou à la remise à l’ingénieur forestier d’une copie de son dossier, toute information susceptible de nuire à un tiers ou de permettre d’identifier la personne qui a suscité la tenue d’une inspection est caviardée.
Décision OPQ 2019-314, a. 13.